logo-ado2 ASSOCIATION  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT 
DES  ŒUVRES  D'ENTRAIDE  DANS  L'ARMÉE
Association d'intérêt général
Reconnue d'utilité publique 
le 27 octobre 1939
La Solidarité n'est pas obligatoire mais juste Indispensable
 
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LES  STATUTS 
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CHAPITRE I
BUTS ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Article 1
L’association dite « Association pour le Développement des Œuvres d'entraide dans l'armée » fondée le 2 février 1939 dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 27 octobre 1939, a pour but :
1) de porter assistance, sous toutes ses formes :
- Aux militaires en activité et anciens militaires de carrière ou sous contrat, aux réservistes et anciens réservistes de la réserve opérationnelle,
- Aux personnels civils de la Défense en activité ou en retraite relevant du ou des départements ministériels chargés de la Défense,
- Aux conjoints survivants, aux orphelins mineurs ou poursuivant leurs études et aux enfants à charge au regard de la législation fiscale des personnels énumérés aux deux items précédents.
2) de contribuer à la création et au développement de tous organismes d’assistance, de soins, d’éducation ou d’entraide.
3) de compléter l’action du service d’Action Sociale des Armées.
declaration

L’ADO est laïque et apolitique.   Sa durée est illimitée.   Elle a son siège social à Paris.

Article 2
Les moyens d’action de l’association au profit des personnes définies à l’article 1 sont :
a) l’attribution d’aide financière sous forme de prêts, dons, bourses, etc.…
b) la coopération sous forme de contribution pécuniaire, avec les institutions susceptibles de leur venir en aide,
c) l’attribution de subventions ou de secours collectifs à des œuvres privées ou publiques et en particulier aux œuvres de mutualité ou de prévoyance,
d) la création, le développement et la gestion d’œuvres sociales éventuellement en liaison avec tout organisme poursuivant des buts similaires à ceux de l’association, et/ou ouvert à l’une ou l’autre des catégories de ses membres,
e) la création éventuelle de comités locaux ou la désignation par le Conseil d'Administration de délégués locaux.
Article 3
L’association se compose d’adhérents.
1) Personnes physiques :
Sous réserve d’être majeur et d’avoir leur résidence principale sur le territoire de la République, à l’exception des militaires et des civils en poste ou en opérations à l’étranger :
- Militaires en activité et anciens militaires de carrière ou sous contrat ; ayant effectué un temps de service actif de 1 an au moins,
- Réservistes et anciens réservistes de la réserve opérationnelle, ayant eu au moins deux ans de contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle,
- Civils de la Défense en activité ou en retraite relevant du ou des départements ministériels chargés de la Défense, ayant effectué un temps de service actif de 1 an au moins,
- Conjoints survivants des personnes énumérées aux trois items précédents,
- Anciens militaires titulaires d’un titre de reconnaissance de la nation (TRN) ou d’une pension militaire d’invalidité (PMI) sans condition de durée de service actif.
- Adhérents à vie, au jour de l’entrée en vigueur des nouveaux statuts. A compter de cette date, il n’est plus possible de le devenir.

Le titre de membre honoraire peut être attribué sur proposition du Conseil d'Administration par l’Assemblée Générale à tout administrateur de l’association, au terme de son mandat, eu égard à la qualité de son investissement personnel dans l’association.
Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de participer aux travaux de l’Assemblée Générale, sans qu’elles soient mises dans l’obligation de payer une cotisation.

2) Personnes morales :
De droit public ou de droit privé ayant la capacité d’adhérer à une association. Une personne morale devra être représentée à l’association par un mandataire légal ou dûment désigné à cet effet par l’organe compétent de cette personne morale.

L’adhésion des personnes physiques et morales doit être agréée par le Conseil d'Administration. Les montants des cotisations annuelles respectivement dues par les personnes physiques et les personnes morales sont fixés par l’Assemblée Générale.

La qualité de bienfaiteur est conférée à toute personne physique ou morale qui s’engage à verser volontairement une cotisation dont le montant, supérieur aux cotisations de base, est fixé par l’Assemblée Générale.
Article 4
La qualité d’adhérent de l’association se perd :
1) par la démission,
2) du fait du non-paiement des cotisations pendant deux années consécutives,
3) du fait du non-remboursement d’un prêt social de dépannage au terme d’un délai de carence de deux ans,
4) par la radiation prononcée pour motifs par le Conseil d'Administration, l’adhérent intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours à l’Assemblée Générale.
 
CHAPITRE II
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
L’association est administrée par un conseil dont le nombre de membres est compris entre douze membres au moins et vingt-quatre au plus.
Le nombre de membres du conseil est fixé par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration.
Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour quatre ans par l’Assemblée Générale et choisis dans les catégories d’adhérents dont se compose cette assemblée.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres et la plus prochaine Assemblée Générale procède à leur remplacement définitif. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu par quart chaque année.
Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général, voire un secrétaire général adjoint, et un trésorier général assisté éventuellement d’un trésorier général adjoint, sans que les effectifs du bureau n’excèdent un tiers de celui du Conseil d'Administration.
Les membres du bureau sont nommés pour une durée de deux ans.
Article 6
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers au moins des membres du Conseil d'Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les séances font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs, ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
Le Conseil d'Administration peut être assisté, à titre d’experts, de membres de l’administration et des états-majors désignés par leur autorité hiérarchique en raison de leur fonction et de leur compétence en matière de politique sociale. Les experts ainsi désignés peuvent être invités par le président du Conseil d'Administration à participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'Administration.
Article 7
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du Conseil d'Administration, statuant hors de la présence des intéressés, suivant les modalités qu’il a fixées. Des justifications doivent être produites et vérifiées.
Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée Générale et du Conseil d'Administration.
Article 8
L’Assemblée Générale de l’association comprend la totalité de ses adhérents.
Elle se réunit une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d'Administration ou sur la demande du quart au moins des adhérents de l’association.
Son ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d'Administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration, sur la situation financière et morale de l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d'Administration.
Les adhérents absents de l’Assemblée Générale peuvent envoyer leur pouvoir à un adhérent qui les représentera. Chaque adhérent présent ne peut détenir plus de dix pouvoirs en sus du sien.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les séances font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association. Sauf application de l’article 7, 3ème alinéa, les agent rétribués, non membres de l’association, n’ont pas accès à l’Assemblée Générale.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les adhérents de l’association.
Article 9
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Article 10
Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Article 11
L’acceptation de donations et legs par délibération du Conseil d'Administration prend effet dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.
Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.
Article 12
Des comités locaux, non pourvus de la personnalité morale et juridique, peuvent être créés par délibération du Conseil d'Administration approuvée par l’Assemblée Générale et notifiée au préfet concerné. Les présidents de ces comités sont les délégués de l’association à l’intérieur des limites de la zone d’action qui leur a été fixée dans la délibération les ayant créés. A ce titre, ils relèvent directement du président de l’association.
Lorsqu’il n’existe pas de comité local, le Conseil d'Administration désigne un délégué local.
Les membres de ces comités ou les délégués locaux ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du Conseil d'Administration, statuant hors de la présence des intéressés, suivant les modalités qu’il a fixées. Des justifications doivent être produites et vérifiées.
CHAPITRE III
DOTATIONS ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 13
La dotation comprend :
1) une somme de 35 000 euros placée conformément aux dispositions de l’article suivant,
2) les immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association,
3) les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé,
4) les sommes versées pour le rachat des cotisations,
5) le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association,
6) la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant.
Article 14
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
Article 15
Les recettes annuelles de l’association se composent :
1) du revenu net des biens à l’exception de la fraction prévue au 5ème paragraphe de l’article 13, 2) des cotisations de ses adhérents et des dons,
3) des subventions d’organisations internationales, de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics,
4) du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice,
5) des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente,
6) du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.
Article 16
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, le bilan de l’exercice et une annexe.
Chaque établissement ou comité local, quand ils existent, doivent tenir une comptabilité distincte de celle de l’association ; leurs comptabilités constituent des chapitres spéciaux de cette dernière. Il est justifié chaque année auprès du préfet du département du siège, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
 
CHAPITRE IV
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
Article 17
Les statuts de l’association peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d'Administration ou du dixième des adhérents dont se compose l’Assemblée Générale. Dans l’un ou l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, lequel doit être envoyé à tous les adhérents au moins trente jours à l’avance.
Pour que l’assemblée puisse valablement délibérer, elle doit être composée au minimum du quart des adhérents en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre d’adhérents présents ou représentés.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des adhérents présents ou représentés.
Article 18
L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des adhérents en exercice.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre d’adhérents présents ou représentés.
La dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des adhérents présents ou représentés.
Article 19
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 5, de la loi du 1er juillet 1901.
Article 20
Les délibérations de l’Assemblée Générale, prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai au ministre de l’intérieur et au ministre de la défense.
Elles ne sont valables qu’après approbation du gouvernement.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR
Article 21
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du département du siège tous les changements intervenus dans l’administration ou dans la direction de l’association.
Le registre de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes, y compris ceux des comités locaux, sont adressés chaque année au préfet du département du siège, au ministre de l’intérieur et au ministre de la Défense.
Article 22
Le ministre de l’intérieur et le ministre de la Défense ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 23
Le règlement intérieur préparé par le Conseil d'Administration et adopté par l’Assemblée Générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de l’intérieur.
 
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