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| CHAPITRE I |
| BUTS ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION |
Article 1
L’association dite « Association pour
le Développement des Œuvres d'entraide dans l'armée » fondée
le 2 février 1939 dans le cadre de la loi du 1er juillet
1901 reconnue d’utilité publique par décret du 27 octobre
1939, a pour but :
1) de porter assistance, sous toutes ses formes :
- Aux militaires en activité et anciens militaires de
carrière ou sous contrat, aux réservistes et anciens
réservistes de la réserve opérationnelle,
- Aux personnels civils de la Défense en activité ou en
retraite relevant du ou des départements ministériels
chargés de la Défense,
- Aux conjoints survivants, aux orphelins mineurs ou
poursuivant leurs études et aux enfants à charge au regard
de la législation fiscale des personnels énumérés aux deux
items précédents.
2) de contribuer à la création et au développement de tous
organismes d’assistance, de soins, d’éducation ou
d’entraide.
3) de compléter l’action du service d’Action Sociale des
Armées. |
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L’ADO est laïque et apolitique.
Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Paris.
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Article 2
Les moyens d’action de l’association au profit des personnes
définies à l’article 1 sont :
a) l’attribution d’aide financière sous forme de prêts, dons,
bourses, etc.…
b) la coopération sous forme de contribution pécuniaire, avec les
institutions susceptibles de leur venir en aide,
c) l’attribution de subventions ou de secours collectifs à des
œuvres privées ou publiques et en particulier aux œuvres de
mutualité ou de prévoyance,
d) la création, le développement et la gestion d’œuvres sociales
éventuellement en liaison avec tout organisme poursuivant des buts
similaires à ceux de l’association, et/ou ouvert à l’une ou l’autre
des catégories de ses membres,
e) la création éventuelle de comités locaux ou la désignation par le
Conseil d'Administration de délégués locaux. |
Article 3
L’association se compose d’adhérents.
1) Personnes physiques :
Sous réserve d’être majeur et d’avoir leur résidence principale sur
le territoire de la République, à l’exception des militaires et des
civils en poste ou en opérations à l’étranger :
- Militaires en activité et anciens militaires de carrière ou sous
contrat ; ayant effectué un temps de service actif de 1 an au moins,
- Réservistes et anciens réservistes de la réserve opérationnelle,
ayant eu au moins deux ans de contrat d’engagement à servir dans la
réserve opérationnelle,
- Civils de la Défense en activité ou en retraite relevant du ou des
départements ministériels chargés de la Défense, ayant effectué un
temps de service actif de 1 an au moins,
- Conjoints survivants des personnes énumérées aux trois items
précédents,
- Anciens militaires titulaires d’un titre de reconnaissance de la
nation (TRN) ou d’une pension militaire d’invalidité (PMI) sans
condition de durée de service actif.
- Adhérents à vie, au jour de l’entrée en vigueur des nouveaux
statuts. A compter de cette date, il n’est plus possible de le
devenir.
Le titre de membre honoraire peut être attribué sur proposition du
Conseil d'Administration par l’Assemblée Générale à tout
administrateur de l’association, au terme de son mandat, eu égard à
la qualité de son investissement personnel dans l’association.
Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de
participer aux travaux de l’Assemblée Générale, sans qu’elles soient
mises dans l’obligation de payer une cotisation.
2) Personnes morales :
De droit public ou de droit privé ayant la capacité d’adhérer à une
association. Une personne morale devra être représentée à
l’association par un mandataire légal ou dûment désigné à cet effet
par l’organe compétent de cette personne morale.
L’adhésion des personnes physiques et morales doit être agréée par
le Conseil d'Administration. Les montants des cotisations annuelles
respectivement dues par les personnes physiques et les personnes
morales sont fixés par l’Assemblée Générale.
La qualité de bienfaiteur est conférée à toute personne physique ou
morale qui s’engage à verser volontairement une cotisation dont le
montant, supérieur aux cotisations de base, est fixé par l’Assemblée
Générale. |
Article 4
La qualité d’adhérent de l’association se perd :
1) par la démission,
2) du fait du non-paiement des cotisations pendant deux années
consécutives,
3) du fait du non-remboursement d’un prêt social de dépannage au
terme d’un délai de carence de deux ans,
4) par la radiation prononcée pour motifs par le Conseil
d'Administration, l’adhérent intéressé ayant été préalablement
appelé à fournir ses explications, sauf recours à l’Assemblée
Générale. |
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CHAPITRE II |
| ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT |
Article 5
L’association est administrée par un conseil dont le nombre de
membres est compris entre douze membres au moins et vingt-quatre au
plus.
Le nombre de membres du conseil est fixé par l’Assemblée Générale,
sur proposition du Conseil d'Administration.
Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour quatre ans
par l’Assemblée Générale et choisis dans les catégories d’adhérents
dont se compose cette assemblée.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres et la plus prochaine Assemblée Générale
procède à leur remplacement définitif. Les pouvoirs des membres
ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le
mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu par quart chaque année.
Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau
composé d’un président, un ou plusieurs vice-présidents, un
secrétaire général, voire un secrétaire général adjoint, et un
trésorier général assisté éventuellement d’un trésorier général
adjoint, sans que les effectifs du bureau n’excèdent un tiers de
celui du Conseil d'Administration.
Les membres du bureau sont nommés pour une durée de deux ans. |
Article 6
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois qu’il
est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses
membres.
La présence du tiers au moins des membres du Conseil
d'Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les séances font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le
président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs, ni
ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de
l’association.
Le Conseil d'Administration peut être assisté, à titre d’experts, de
membres de l’administration et des états-majors désignés par leur
autorité hiérarchique en raison de leur fonction et de leur
compétence en matière de politique sociale. Les experts ainsi
désignés peuvent être invités par le président du Conseil
d'Administration à participer, avec voix consultative, aux réunions
du Conseil d'Administration. |
Article 7
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune
rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire
l’objet d’une décision expresse du Conseil d'Administration,
statuant hors de la présence des intéressés, suivant les modalités
qu’il a fixées. Des justifications doivent être produites et
vérifiées.
Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le
président à assister, avec voix consultative, aux séances de
l’Assemblée Générale et du Conseil d'Administration. |
Article 8
L’Assemblée Générale de l’association comprend la totalité de ses
adhérents.
Elle se réunit une fois par an, dans les six mois qui suivent la
clôture de l’exercice, et chaque fois qu’elle est convoquée par le
Conseil d'Administration ou sur la demande du quart au moins des
adhérents de l’association.
Son ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil
d'Administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration,
sur la situation financière et morale de l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de
l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du
jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du
Conseil d'Administration.
Les adhérents absents de l’Assemblée Générale peuvent envoyer leur
pouvoir à un adhérent qui les représentera. Chaque adhérent présent
ne peut détenir plus de dix pouvoirs en sus du sien.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les séances font l’objet de procès-verbaux qui sont signés par le
président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
Sauf application de l’article 7, 3ème alinéa, les agent rétribués,
non membres de l’association, n’ont pas accès à l’Assemblée
Générale.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous
les adhérents de l’association. |
Article 9
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie
civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans
les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de
représentation en justice, le président ne peut être remplacé que
par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice
de leurs droits civils. |
Article 10
Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux
acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au
but poursuivi par l’association, constitutions d’hypothèques sur
lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens
rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumis à
l’approbation de l’Assemblée Générale. |
Article 11
L’acceptation de donations et legs par délibération du Conseil
d'Administration prend effet dans les conditions prévues par
l’article 910 du code civil.
Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives aux aliénations
de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la
constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables
qu’après approbation administrative. |
Article 12
Des comités locaux, non pourvus de la personnalité morale et
juridique, peuvent être créés par délibération du Conseil
d'Administration approuvée par l’Assemblée Générale et notifiée au
préfet concerné. Les présidents de ces comités sont les délégués de
l’association à l’intérieur des limites de la zone d’action qui leur
a été fixée dans la délibération les ayant créés. A ce titre, ils
relèvent directement du président de l’association.
Lorsqu’il n’existe pas de comité local, le Conseil d'Administration
désigne un délégué local.
Les membres de ces comités ou les délégués locaux ne peuvent
recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont
confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire
l’objet d’une décision expresse du Conseil d'Administration,
statuant hors de la présence des intéressés, suivant les modalités
qu’il a fixées. Des justifications doivent être produites et
vérifiées. |
| CHAPITRE III |
| DOTATIONS ET
RESSOURCES ANNUELLES |
Article 13
La dotation comprend :
1) une somme de 35 000 euros placée conformément aux dispositions de
l’article suivant,
2) les immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association,
3) les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi
immédiat n’en ait été autorisé,
4) les sommes versées pour le rachat des cotisations,
5) le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des
biens de l’association,
6) la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au
fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant. |
Article 14
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés
en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le
bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi
n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la
Banque de France en garantie d’avance. |
Article 15
Les recettes annuelles de l’association se composent :
1) du revenu net des biens à l’exception de la fraction prévue au
5ème paragraphe de l’article 13, 2) des cotisations de ses adhérents
et des dons,
3) des subventions d’organisations internationales, de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics,
4) du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de
l’exercice,
5) des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu,
avec l’agrément de l’autorité compétente,
6) du produit des ventes et des rétributions perçues pour service
rendu. |
Article 16
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un
compte de résultat, le bilan de l’exercice et une annexe.
Chaque établissement ou comité local, quand ils existent, doivent
tenir une comptabilité distincte de celle de l’association ; leurs
comptabilités constituent des chapitres spéciaux de cette dernière.
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département du
siège, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense de
l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au
cours de l’exercice écoulé. |
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| CHAPITRE IV |
| MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE
L’ASSOCIATION |
Article 17
Les statuts de l’association peuvent être modifiés par l’Assemblée
Générale sur la proposition du Conseil d'Administration ou du
dixième des adhérents dont se compose l’Assemblée Générale. Dans
l’un ou l’autre cas, les propositions de modifications sont
inscrites à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale,
lequel doit être envoyé à tous les adhérents au moins trente jours à
l’avance.
Pour que l’assemblée puisse valablement délibérer, elle doit être
composée au minimum du quart des adhérents en exercice. Si cette
proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau,
mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut
valablement délibérer, quel que soit le nombre d’adhérents présents
ou représentés.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers
des adhérents présents ou représentés. |
Article 18
L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de
l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les
conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins,
la moitié plus un des adhérents en exercice.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de
nouveau, mais à quinze jours d’intervalle, et cette fois, elle peut
valablement délibérer, quel que soit le nombre d’adhérents présents
ou représentés.
La dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers
des adhérents présents ou représentés. |
Article 19
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association.
Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements
analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à des
établissements visés à l’article 6, alinéa 5, de la loi du 1er
juillet 1901. |
Article 20
Les délibérations de l’Assemblée Générale, prévues aux articles 17,
18 et 19 sont adressées sans délai au ministre de l’intérieur et au
ministre de la défense.
Elles ne sont valables qu’après approbation du gouvernement. |
| CHAPITRE V |
| SURVEILLANCE ET
REGLEMENT INTERIEUR |
Article 21
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la
préfecture du département du siège tous les changements intervenus
dans l’administration ou dans la direction de l’association.
Le registre de l’association et ses pièces de comptabilité sont
présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de
l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout
fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes, y compris ceux des comités locaux,
sont adressés chaque année au préfet du département du siège, au
ministre de l’intérieur et au ministre de la Défense. |
Article 22
Le ministre de l’intérieur et le ministre de la Défense ont le droit
de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par
l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. |
Article 23
Le règlement intérieur préparé par le Conseil d'Administration et
adopté par l’Assemblée Générale est adressé à la préfecture du
département. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après
approbation du ministre de l’intérieur. |
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